C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
51. (Abrogé).
D. 299-2010, a. 51; D. 156-2012, a. 6; D. 173-2023, a. 31.
51. Les divulgations mentionnées aux paragraphes 1 à 3 de l’article 49 n’ont pas à être faites conformément au présent règlement lorsque le prêt garanti par hypothèque immobilière est consenti par une des personnes ou sociétés mentionnées ci-après et que l’emprunteur est avisé du coût d’emprunt, conformément aux lois applicables à ces personnes et sociétés:
1°  une banque;
2°  une coopérative de services financiers;
3°  une compagnie d’assurances;
4°  une société mutuelle d’assurances;
5°  une société de secours mutuels;
6°  une société d’épargne;
7°  une société de fiducie;
8°  une société de prêt;
9°  une association de détail au sens de la Loi sur les Associations coopératives de crédit (L.C. 1991, c. 48).
D. 299-2010, a. 51; D. 156-2012, a. 6.